- de quelles ressources les abeilles vont-elles pouvoir profiter tout au long de l'année?
- l'emplacement est-il exposé au vent? à l'humidité?
- l'emplacement est-il facile d'accès?
- y a-t-il d'autres ruchers à proximité du mien?
Art. L. 211-6. – Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu.
Art. L. 211-7. – Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Art. L. 211-8. – Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Art. L. 211-9. – Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a pas cessé de le suivre ; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.
Pour la partie réglementaire, voici ce que prévoit Code rural et de la pêche maritime
Art. R. 211-2. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.
Le lien suivant recense les extraits préfectoraux propres à chaque département: https://www.snapiculture.com/wp-content/uploads/2013/12/arretes-prefectoraux.pdf
Article 1
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m des limites des propriétés voisines et 20 m des voies publiques.
Cette distance est portée à 40 m dans le cas où la propriété voisine comporte une habitation.
Elle est de 100 m si les propriétés voisines sont des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, aires de jeux, etc….).
Un point d’eau devra être aménagé dans le rucher si celui-ci est à proximité d’habitations ou de bâtiments d’élevage.