• Avant d'implanter un rucher, plusieurs questions se posent:
  • - quel est l'environnement de mon rucher? (établissements accueillant du public, route, industries...)
    - de quelles ressources les abeilles vont-elles pouvoir profiter tout au long de l'année?
    - l'emplacement est-il exposé au vent? à l'humidité?
    - l'emplacement est-il facile d'accès?
    - y a-t-il d'autres ruchers à proximité du mien?
  • A cela s'ajoute un cadre légal concernant les distances à respecter selon que le rucher est à proximité d'un établissement à caractère collectif, d'une route ou d'une maison.
  • Articles extrait du Code rural et de la pêche maritime fixant les distances à respecter avec le voisinage:
    Art. L. 211-6. – Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu.

    Art. L. 211-7. – Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

    A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

    Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

    Art. L. 211-8. – Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.

    Art. L. 211-9. – Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a pas cessé de le suivre ; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.

    Pour la partie réglementaire, voici ce que prévoit Code rural et de la pêche maritime

    Art. R. 211-2. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.

    Le lien suivant recense les extraits préfectoraux propres à chaque département: https://www.snapiculture.com/wp-content/uploads/2013/12/arretes-prefectoraux.pdf

    Dans le département de la Vienne:
    Article 1
    Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m des limites des propriétés voisines et 20 m des voies publiques.
    Cette distance est portée à 40 m dans le cas où la propriété voisine comporte une habitation.
    Elle est de 100 m si les propriétés voisines sont des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, aires de jeux, etc….).
    Un point d’eau devra être aménagé dans le rucher si celui-ci est à proximité d’habitations ou de bâtiments d’élevage.


  • Une fois le rucher implanté, il convient de signaler son implantation grâce au numéro NAPI, qui doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher. Cette identification n'est pas nécessaire si le rucher est situé sur sa propriété principale et qu'il n'est pas visible de l'extérieur.
  • En cas de transhumance hors de son département, il est obligatoire de réaliser une déclaration auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations du département où vous vous rendez.

  • Posté le 31/10/2025 à 23h13